Exemple fiches : UE 2 Droit des sociétés et des groupements d’affaires

>> Ce sont différents chapitres pris au hasard


Commissaire Aux Comptes (CAC)


Missions légales du CAC

Certifier les comptes

Le CAC certifie avec ou sans réserve, que les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société.

Le droit d’alerte

Le CAC a le droit d’alerte, s’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Procédure : Il demande au gérant des explications sur les faits, si le gérant ne répond pas ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le CAC établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine AG sur les faits relevés. Le CAC informe le président du TC.

Faits délictueux

Dénonciation au procureur de la république des faits délictueux relevés.


Contrôle du CAC

Le CAC est nommé pour 6 exercices.

Nomination d’un CAC obligatoire dans les sociétés

Pour les SA, SAS, SASU, SARL, EURL, SCA (Société en commandite par actions), SNC, SCS (Société en commandite simple) => La nomination d’au moins un CAC est obligatoire si dépassement de 2 des 3 seuils suivants :

  • 4 000 000 € de total de bilan
  • 8 000 000 € de CAHT
  • 50 salariés

Nomination d’un CAC obligatoire dans les filiales significatives

Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités contrôlant dans le cas où ces sociétés contrôlées dépassent les seuils suivants :

  • 2 000 000 € de total de bilan
  • 4 000 000 € de CAHT
  • 25 salariés

Le même CAC peut être désigné pour la société contrôlant (holding) et pour les filiales significatives.

Le mandat du CAC pour les filiales significatives pourra être limité à 3 exercices (au choix de la filiale concernée).

  • Modalités de nomination obligatoire du CAC
Forme juridique de la société Modalités de nomination
SARL En AGO (Assemblée Générale Ordinaire) par un vote des associés à la majorité ordinaire.
EURL Par l’associé unique.
SA Nommé par les statuts pour les SA qui ne font pas APE et par l’assemblée constitutive pour les SA qui font APE.

En AGO, sur proposition du CA (ou du CS), ou, sous certaines conditions, des actionnaires

SAS Décision collective des associés sur proposition du président (ou d’un autre organe de direction).
SCA En AGO.
SNC et SCS En AGO.

=> Si comptes consolidés, alors il faut 2 CAC titulaires et 2 CAC suppléants.

Désignation volontaire du CAC

La Loi Pacte prévoit la possibilité pour les associés de faire auprès de leur société une demande motivée de désignation d’un CAC.

En effet, lorsque les seuils de nomination obligatoire ne sont pas atteints il est possible pour les associés de demander la désignation volontaire d’un CAC :

=> Selon certaines conditions pour les SARL et SNC.

Il faut que la demande soit faite par un ou plusieurs associés représentant :

  • Au moins le 1/4 du capital social pour les SARL
  • Au moins le 1/3 du capital social pour les SNC (CAC désigné pour un mandat de 3 exercices)

En cas de désignation volontaire, les SARL peuvent décider de limiter la durée du mandat du CAC à 3 exercices.

=> Par décision des associés en AGO pour les SA, SAS et SCA.

Désignation en justice du CAC

Même si les seuils de nomination obligatoire ne sont pas atteints et que les conditions de désignation volontaire ne sont pas respectées les associés peuvent demander en justice la désignation d’un CAC.

Cette demande doit être faite par :

  • Un ou plusieurs associés représentent au moins 1/10ième du capital social (pour les SARL, SA, SCA et SAS)
  • Un associé au moins pour les SNC

Modifications du capital


Augmentation de capital

Lors d’une augmentation de capital en numéraire, la libération du capital doit être du quart à la souscription, le reste dans les  5 ans. Lorsque les parts sociales nouvelles sont souscrites par des personnes non associées, il faut d’abord qu’il y ai l’agrément de ces nouveaux associés. Celui-ci se fait à la majorité en nombre des associés représentants au moins la moitié des parts sociales.

Puis 2ème vote sur l’augmentation de capital.

SARL

Le capital social ancien doit être entièrement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Une augmentation de capital constitue une modification statutaire et nécessite donc une décision extraordinaire des associés.

Pour procéder à une augmentation de capital il faut que les capitaux propres soient au moins égaux au capital social.

Augmentation de capital en numéraire : conditions de quorum et de majorité des décisions extraordinaires.

Augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves : décision des associés représentants au moins la moitié des parts sociales (décision extraordinaire pris aux conditions de majorité ordinaire).

Augmentation de capital par apport en nature : Un CAA doit être désigné par les associés à l’unanimité des associés ou à défaut par décision de justice à la demande du gérant.

La société aura le choix entre 2 solutions :

  • Créer des parts sociales nouvelles
  • Augmenter la VN des parts sociales déjà possédées par les associés

+ Conditions de forme : Enregistrement de l’opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d’acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

SA

L’organe décisionnaire est l’AGE mais il peut être donné une délégation au CA pour décider des augmentations de capital. Le capital initial doit être totalement libéré si augmentation de capital en numéraire. C’est une décision extraordinaire.

L’AGE convoquée par le CA statue sur :

  • Rapport interne du président du CA
  • Rapport externe du CAC (ou CAA si augmentation de capital par apport en nature)

+ Conditions de forme : Enregistrement de l’opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d’acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

SAS

Le capital initial doit être totalement libéré si augmentation de capital en numéraire. Décision obligatoirement prise en AGE à la majorité absolue, 50% dans le silence des statuts.


Réduction de capital

Motifs de réduction de capital :

  • Activité déficitaire (motivée par les pertes = RL + RF – RAN D – Rt ex (perte))
  • Activité insuffisante
  • Apports en nature initialement surestimés
  • Retrait d’un associé
  • Rachat de parts sociales par la société
  • La pratique du « coup d’accordéon » (pour procéder à une augmentation de capital par la suite)

SARL

Le projet de réduction de capital doit être communiqué au CAC, s’il existe, 45 jours au moins avant la date de la réunion.

Quand l’assemblée approuve une réduction motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du PV de la délibération, peuvent former une opposition dans le délai d’un mois à compter du dépôt du PV de la délibération au greffe. L’opposition est signifiée par acte d’huissier et portée devant le Tribunal de Commerce. Tant que le délai d’opposition d’un mois n’est pas expiré, les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer.

Modalités de réduction du capital :

  • Réduction de la VN des parts sociales.
  • Réduction du nombre de parts sociales proportionnellement à celles possédées par les associés.
  • Rachat par la société des parts sociales pour les annuler à condition que la réduction ne soit pas motivée par les pertes.

+ Conditions de forme : Enregistrement de l’opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d’acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

SA

L’organe décisionnaire est l’AGE mais il peut être donné une délégation au CA pour décider des réductions de capital. Il convient donc d’appliquer les règles de quorum et de vote applicables au sein des assemblées générales extraordinaires. La décision est ensuite constatée au sein du procès-verbal d’assemblée.

Après la prise de décision, les opérations de réduction du capital non motivées par des pertes ne peuvent réellement débuter qu’à l’issue d’un délai de 20 jours à compter de la date du dépôt au greffe du PV de la décision d’assemblée.

+ Conditions de forme : Enregistrement de l’opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d’acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

EURL

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés dans la SARL. Il prend seul les décisions ordinaires et extraordinaires (augmentations ou réduction du capital). Ses décisions doivent être constatées et être répertoriées, à peine de nullité dans un registre de décisions.


Entreprises en difficulté


= Une entreprise est en difficulté lorsqu’elle a du mal à régler ses dettes à ses créanciers :

  • Difficultés passagères
  • Difficultés importantes = incertitude sur la poursuite de l’entreprise
  • Difficultés rédhibitoires = définitives (disparition de l’entreprise)

Entreprises concernées : PM de droit privé + PP commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales.


=> Cessation de paiements

Situation où le débiteur (l’entreprise) est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec ses liquidités.

= Actif Disponible (= Tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement sans empêcher la poursuite des activités de l’entreprise) < Passif Exigible (= Ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger le paiement immédiat : Factures arrivées à échéance, salaires à verser…).

Elle n’est pas à confondre avec d’autres situations difficiles que peuvent rencontrer les entreprises :

  • L’insolvabilité
  • La situation irrémédiablement compromise
  • La gêne momentanée
  • La poursuite d’une exploitation déficitaire

C’est la déclaration de cessation de paiements qui permet de déclencher, le cas échéant, la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’entreprise concernée.

=> Procédures mise en place par décision de justice :

  •  Tribunal de Commerce (TC) pour commerçants (PP), artisans (PP) et sociétés commerciales (PM).
  • Tribunal de Grande Instance (TGI) pour professions libérales (PP), agriculteurs (PP) et autres PM de droit privé.

=> La procédure d’alerte

Objectif de la procédure Permettre d’alerter le dirigeant de l’entreprise grâce à d’autres personnes sur des difficultés possibles pour qu’il puisse réagir et prendre des décisions adaptées.
Situation justifiant le déclenchement de l’alerte Constatation de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation :

– Perte d’un client important

– Endettement excessif

– Conflits avec le personnel

– Sous-activité = entreprise tourne au ralentit

Les personnes pouvant déclencher l’alerte > Les associés si l’entreprise = société = PM

> Les représentants des salariés

> Le Président du Tribunal

> Le Commissaire aux Comptes (CAC) a l’obligation de déclencher l’alerte : CAC alerte le dirigeant qui lui répond en indiquant ce qu’il va faire pour empêcher les difficultés.

Si pas de réponse : CAC alerte associés qui devront répondre

Si associés ne répondent pas : CAC alerte Président du TC

=> Procédures préventives

Elles concernent les entreprises en difficultés qui prennent d’elle-même l’initiative (sans en avoir l’obligation) de solliciter le président du tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure préventive (ou de négociation).

Particularité de cette procédure : Les parties concernées par la négociation agissent librement sans contrainte (ni d’une décision du tribunal ni du président).

Deux issues possibles :

  • Soit la négociation n’aboutit pas = La procédure prend fin sur un constat d’échec ; C’est donc au dirigeant de prendre toute autre initiative pour faire face à la situation ;
  • Soit la négociation aboutit = La procédure prend fin sur un constat d’accord.

>> Il existe 2 types de procédures préventives (de négociation):

  • La procédure de conciliation
Objectif de la procédure Trouver un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers pour mettre fin à ses difficultés : désignation d’un conciliateur = un tiers qui négocie avec les créanciers un accord.
L’ouverture de la procédure > Entreprises concernées = entreprises rencontrant des difficultés réelles ou prévisibles qui n’est pas en cessation de paiement (= lorsque passif exigible > actif disponible) OU qui est en cessation de paiement depuis moins de 45 jours

> Modalités = l’entreprise adresse demande au Président du Tribunal de nommer un conciliateur.

L’intervention du conciliateur > Nomination par le Président du Tribunal pour 4 mois maximum

> Mission = favoriser la conclusion d’un apport entre entreprise et ses principaux créanciers (+ éventuellement : organiser la cession de l’entreprise) : ne gère pas l’entreprise.

La fin de la procédure – Soit aucun accord entre entreprise et principaux créanciers

– Soit accord entre entreprise et principaux créanciers.

Effets de l’accord Fin de l’accord
> Vis-à-vis des créanciers = pas d’action en justice pendant la durée de l’accord

= suspension des poursuites individuelles.

> Soit constatation de l’accord par le Tribunal.

= officialisation : accord obtient force exécutoire = décision à caractère obligatoire + sanction si non exécutée

> Soit homologation de l’accord par le Tribunal.

> Publicité de l’accord.

> Créanciers signataires seront privilégiés si l’entreprise connait à nouveau des difficultés et fait l’objet d’une procédure de traitement des difficultés (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) = privilège de conciliation.

Ø  Soit favorable

Exécution de l’accord = respect des délais + paiement sommes dues.

Ø  Soit défavorable Inexécution de l’accord = décision du Président du Tribunal de mettre fin à l’accord + ouverture autre procédure.

  • Le mandat « ad hoc » = faire intervenir un tiers = mandataire ad hoc désigné par la justice pour résoudre une difficulté spécifique.

=> C’est une procédure semblable à celle de la conciliation sauf que :

  • Le demandeur ne peut pas être en cessation de paiement ;
  • Les créanciers peuvent continuer leurs poursuites pendant la négociation ;
  • La procédure n’est pas limitée dans le temps.

  • La procédure de sauvegarde
Objectif et entreprises concernées > Faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

> Entreprise ayant des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule mais qui n’est pas en situation de cessation des paiements.

(…)


Publicités légales


Publicité en cas de modification du KBIS

  • Publication dans un JAL (Journal d’Annonces Légales – du département du siège social)
  • Dépôt d’acte au greffe du TC (Tribunal de Commerce)
  • Inscription modificative au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)
  • Insertion au BODACC à la diligence du greffier

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