1) Abus de confiance
« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé » La personne morale s’appauvrit et il ne peut pas y avoir de sanctions contre elle.
Élément matériel
Il se divise en 2 éléments :
- Existence d’un contrat : L’existence préalable d’un lien contractuel entre l’auteur supposé de l’infraction et la victime. Ce contrat doit consister en une remise à titre précaire d’une chose.
- Détournement préjudiciable : L’élément matériel suppose un détournement préjudiciable. L’acte de détournement peut aussi être constitué par une utilisation à des fins étrangères qui avaient été stipulées dans le contrat.
Élément moral
Agir intentionnellement et avoir conscience de commettre un délit. L’intention suppose la connaissance par l’intéressé, de la précarité de sa possession et du résultat dommageable sur le véritable propriétaire du bien.
Sanction
Personne physique = 3 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende / Personne morale = 5 fois l’amende prévue pour les PP + fermeture d’établissement ou dissolution
Infraction aggravée
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
=> 7 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende
Abus de confiance = La chose est remise volontairement par son propriétaire puis détournée, sans aucune manœuvre frauduleuse.
Vol = La chose est soustraite contre la volonté ou à l’insu de son propriétaire.
La tentative
Elle n’est pas punissable.
2) Escroquerie
« L’escroquerie est le fait soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou une personne morale et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.. » Pour qu’il y ait escroquerie il faut qu’il y ai remise de biens ou d’argent. La personne morale s’enrichit il peut y avoir des sanctions pour la personne morale.
Élément matériel
- Moyens frauduleux : Usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité qui doivent avoir un caractère déterminant dans l’accomplissement de l’infraction.
- Manœuvres frauduleuses :
- Remise d’une chose ou fourniture d’un service : Constitue la finalité de l’escroquerie, elle consomme l’infraction.
Élément moral
C’est l’intention frauduleuse ; connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés et conscience d’un préjudice pour la victime.
Sanction
Personne physique = 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende / Personne morale = 5 fois l’amende prévue pour les PP + fermeture d’établissement ou dissolution
Infraction aggravée
Due à la qualité de l’auteur (dépositaire de l’autorité publique) ou à la qualité de la victime (vulnérabilité).
=> 7 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende
Infraction en bande organisée
=> 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000€ d’amende
La tentative
Elle est punissable des mêmes peines que l’infraction consommée.
3) Faux et usage de faux
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit »
Élément matériel
Suppose l’utilisation d’un document et l’altération de la vérité par ce dernier. Cette altération de la vérité doit être de préjudice actuel ou éventuel.
- Support écrit : Utilisation d’un support qui serait falsifié, doit présenter une certaine pertinence.
- Écrit valant titre :
Élément moral
L’auteur du faux est conscient de produire un écrit non valable et susceptible d’avoir des conséquences juridiques.
Pour l’usage de faux il faut l’intention coupable démontrée par la connaissance du prévenu du caractère factice du document qu’il utilise néanmoins.
Sanction
Personne physique = 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende / Personne morale = 5 fois l’amende prévue pour les PP + fermeture d’établissement ou dissolution
La tentative
Elle est punissable au même titre que les infractions consommées.
4) Le recel
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit préalablement commis. Aussi le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit »
Différents types de recel :
- Recel dissimulation = Consiste pour le receleur à cacher ou faire cacher l’objet issu de l’infraction originaire, par un tiers pour éviter des poursuites.
- Recel détention = Détenir la chose lorsqu’on sait qu’elle provient d’un délit.
- Recel transmission
- Recel intermédiaire = Faire office d’intermédiaire dans la transmission d’une chose.
- Recel bénéfice = Bénéficier de la chose qui a découlé d’un crime.
Élément légal
En cas de disparition du caractère délictueux de l’infraction d’origine, il ne peut y avoir recel.
Élément matériel
L’élément fondamental est caractérisé par la détention d’une chose découlant d’un crime ou délit.
Élément moral
Le délit est commis seulement si la personne a connaissance de l’origine frauduleuse de la chose qu’il dissimule, détient, transmet ou utilise.
Sanction
Personne physique = 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende / Personne morale = 5 fois l’amende prévue pour les PP + dissolution et placement sous surveillance
Infraction aggravée
Infraction commise de manière habituelle ou en bande organisée.
=> 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende
La tentative
Elle n’est pas punissable.
5) Répartition de dividendes fictifs
« Le fait d’opérer entre les actionnaires/associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaire frauduleux »
Personnes concernées :
- SA = Président / administrateur / DG
- SARL = Gérant
Le dividende ne peut être distribué que :
- Si l’approbation des comptes a été préalable
- S’il a été constaté l’existence de sommes distribuables
=> En dehors de cette distribution conforme à la loi le dividende est considéré comme fictif.
Élément légal
Le délit de répartition de dividendes fictifs suppose :
- L’absence d’inventaire frauduleux
- La distribution de dividendes
=> Si l’AG refuse la distribution de dividendes par un vote, il n’y a pas d’infraction de distribution de dividendes fictifs.
Élément matériel
- Absence d’inventaire
- Inventaire frauduleux (volontairement falsifié)
- Fictivité du dividende (découle des deux premiers tirets car dans ce cas, le dividende qui va être distribué entame forcément le capital ou les réserves non distribuables)
- Mise en paiement du dividende fictif (point de l’infraction)
Élément moral
La distribution doit être faite en connaissance de cause (conscience d’agir contre les intérêts de la société).
Sanction
Les personnes poursuivables sont tous les dirigeants de SA, SAS, SARL. Ne sont pas punissables les gérants de SNC ou de sociétés civiles qui répartiraient des dividendes fictifs.
=> 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende